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Message  Tøømas Viibi Jeu 24 Avr - 12:20

Nous avons à débattre de ceci, sur demande de la diplomatie:
Titre I : Traité d’Entente Cordiale entre l'Estvonie et le Royaume du Mnibet


Pour la République d'Estvonie:
- Ulrich Narako, Délégué général aux affaires étrangères ét à la défense

Pour le Royaume du Mnibet :
-

Nous, représentants des peuples, soucieux de collaborer dans l'intérêt de nos deux nations, avons décidé de ratifier un Traité d'Entente Cordiale.

Chapitre I - De la Reconnaissance

Article 1 - Les Etats signataires de ce traité reconnaissent, par le présent document, l’existence mutuelle de leurs territoires. Ils s’engagent à respecter l’intégrité de ce territoire, à ne pas le violer et à ne pas commettre d’ingérences sur ce territoire.
Les Etats signataires reconnaissent la légitimité de leurs gouvernements et des régimes politiques au pouvoir. Ils s’engagent à respecter ces gouvernements et à ne rien intenter qui puisse nuire à leur stabilité.

Article 2 - Les Etats signataires déclarent par le présent traité leur volonté d’établir sur le territoire tiers une mission diplomatique, sous la forme d’une ambassade. Un ambassadeur sera nommé pour chaque Etat signataire et aura la charge de représenter son gouvernement auprès des Etats signataires

Chapitre II - Des engagements réciproques

Article 3 - Le Royaume Bouddhinste du Mnibet s'engage à recevoir l'Ambassadeur, représentant officiel et confirmé de la république d'Estvonie, sur ses terres dans les modalités définies par le pays hôte.

Article 4 – La république d'Estvonie s'engage à recevoir l'Ambassadeur, représentant officiel et confirmé du Royaume du Mnibet, sur ses terres dans les modalités définies par le pays hôte.

Chapitre III : Des Objectifs de la Collaboration

Article 5 - Les Etats signataires déclarent leur volonté de s’associer dans le domaine culturel, afin que chacun des pays puisse profiter d’une connaissance et d’une juste compréhension des coutumes des autres pays signataires.

Article 6 - Les Etats signataires assurent à leurs homologues une aide diplomatique en cas de conflit. Cette aide aura pour but d’empêcher tout conflit naissant entre un pays signataire et un pays tiers, mais également de désamorcer toute crise majeure entraînant une menace à la sécurité de l’un des pays signataires.
Les Etats signataires se réservent le droit de demander, par voie diplomatique normale, une aide diplomatique, afin d’aider à la médiation dans toute autre situation de crise.
Dans le cas où l’Etat médiateur disposerait d’accords semblables le liant au pays agresseur, il sera dès lors libéré de toutes obligations envers l’un et l’autre Etat et se devra d’agir dans l’intérêt commun.

Chapitre IV - Modalités présentes et futures du Traité

Article 7 - Le traité défini par les autorités des deux pays présents n'entrera en vigueur qu'une fois ratifié par les peuples concernés selon les lois en vigueur dans chacun des pays.

Article 8 - Une fois le résultat des deux ratifications communiqué aux deux pays, le présent Traité sera mis en place selon les mesures définies précédemment.

Article 9 - L'authentification de ce traité pourra donner lieu à un complément permettant de définir, d'ajuster ou d'améliorer les modalités et autres relations.


Dernière édition par Tøømas Viibi le Jeu 24 Avr - 12:23, édité 1 fois
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Message  Tøømas Viibi Jeu 24 Avr - 12:21

Titre II : Convention sur les relations diplomatiques


Les Etats parties à la présente Convention,

Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les
pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques,
Conscients des principes concernant l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations,
Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,
Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des Etats,
Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier
L’établissement de relations diplomatiques entre Etats et l’envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel.

Article 2
1. Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à :
a) Représenter l’Etat accréditant auprès de l’Etat accréditaire;
b) Protéger dans l’Etat accréditaire les intérêts de l’Etat accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international;
c) Négocier avec le gouvernement de l’Etat accréditaire;
d) S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’Etat accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat accréditant;
e) Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.


Article 3

Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous :

a) L’expression « chef de mission » s’entend de la personne chargée par l’Etat accréditant d’agir en cette qualité;
b) L’expression « membres de la mission » s’entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission;
c) L’expression « membres du personnel de la mission » s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;
d) L’expression « membres du personnel diplomatique » s’entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;
e) L’expression « agent diplomatique » s’entendu du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission;
f) L’expression « membres du personnel administratif et technique » s’entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;
g) L’expression « membres du personnel de service » s’entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission;
h) L’expression « domestique privé » s’entend des personnes employées au service domestique d’un membre de la mission, qui ne sont
pas des employés de l’Etat accréditant;
i) L’expression « locaux de la mission » s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.

Article 4
1. L’Etat accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage d’accréditer comme chef de la mission auprès de l’Etat accréditaire a reçu l’agrément de cet Etat.
2. L’Etat accréditaire n’est pas tenu de donner à l’Etat accréditant les raisons d’un refus d’agrément.

Article 5
1. Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l’Etat accréditant.
2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’Etat accréditaire qu’avec le consentement de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.
3. L’Etat accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’Etat accréditant.

Article 6
L’Etat accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’Etat accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable.

Article 7
1. Sont notifiés au Ministère des affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu :
a) La nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission;
b) L’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la famille d’un membre de la mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille d’un membre de la mission;
c) L’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes visées à l’alinéa a ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils quittent le service desdites personnes;
d) L’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’Etat accréditaire, en tant que membres de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités.
2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable.

Article 8
1. A défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’Etat accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans cet Etat et aux besoins de la mission en cause.
2. L’Etat accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans discrimination, refuser d’admettre des fonctionnaires d’une certaine catégorie.

Article 9
L’Etat accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l’Etat accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d’autres localités que celles où la mission elle-même est établie.

Article 10
1. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l’Etat accréditaire dès qu’il a présenté ses lettres de créance ou dès qu’il a notifié son arrivée et qu’une copie figurée de ses lettres de créance a été présentée au Ministère des affaires étrangères de l’Etat accréditaire, ou à tel autre ministère dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans l’Etat accréditaire, qui doit être appliquée d’une manière uniforme.
2. L’ordre de présentation des lettres de créance ou d’une copie figurée de ces lettres est déterminé par la date et l’heure d’arrivée du chef de la mission.

Article 11
L’ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est notifié par le chef de mission au Ministère des affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

Article 12
La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’Etat accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci.

Article 13
1. L’Etat accréditaire doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législation, par l’Etat accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit aider l’Etat accréditant à se procurer des locaux d’une autre manière.
2. Il doit également, s’il en est besoin, aider les missions à obtenir
des logements convenables pour leurs membres.

Article 14
1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.
2. L’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité
amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.
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Message  Tøømas Viibi Jeu 24 Avr - 12:21

Article 15
1. L’Etat accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu’il ne
s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.
2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après la législation de l’Etat accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’Etat accréditant
ou avec le chef de la mission.

Article 16
Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Article 17
L’Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission.

Article 18
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.

Article 19
1. L’Etat accréditaire permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi qu’avec les autres missions et consulats de l’Etat accréditant, où qu’ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat accréditaire.
2. La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression « correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.
3. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.
4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel.
5. Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique, est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par l’Etat accréditaire. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
6. L’Etat accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la charge.
7. La valise diplomatique peut être confiée au commandant d’un aéronef commercial qui doit atterrir à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise diplomatique des mains du commandant de l’aéronef.

Article 20
Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont exempts de tous impôts et taxes.

Article 21
La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées
pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.

Article 22
1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.
2. Ses documents, sa correspondance ,ses biens jouissent également de l’inviolabilité.

Article 23
1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’Etat accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit :
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’Etat accréditant aux fins de la mission;
b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’Etat accréditant;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.
2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.
3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de
l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a, b et c du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’Etat accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’Etat accréditant.

Article 24
1. L’Etat accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Article 25
L’Etat accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.


Article 26
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat accréditaire accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur :
a) Les objets destinés à l’usage officiel de la mission;
b) Les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation.
2. L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements
de quarantaine de l’Etat accréditaire. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son représentant autorisé.

Article 27
1. Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire.
2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’Etat accréditaire ne s’applique pas aux actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges et immunités mentionnés pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption

Article 28
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le territoire de l’Etat accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au Ministère des affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.
2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission.
3. En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l’Etat accréditaire.

Article 29
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat accréditaire. Elles ont également
le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’Etat accréditaire, confiées à la mission par l’Etat accréditant, doivent être traitées avec le Ministère des affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.
3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions de la mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du droit international général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.

Article 30
L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’Etat accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel.

Article 31
Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment :
a) Par la notification de l’Etat accréditant à l’Etat accréditaire que les fonctions de l’agent diplomatique ont pris fin;
b) Par la notification de l’Etat accréditaire à l’Etat accréditant

Article 32
L’Etat accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’Etat accréditaire, ainsi qu’aux
membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires
pour eux-mêmes et pour leurs biens.

Article 33
En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats, ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement :
a) L’Etat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives;
b) L’Etat accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un Etat tiers
acceptable pour l’Etat accréditaire;
c) L’Etat accréditant peut confier la protection des ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire.



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Message  Tøømas Viibi Jeu 24 Avr - 12:23

Pour moi il n'y a pas de souci quand à ce texte.
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Message  Andrus Nirvala Jeu 24 Avr - 12:33

Moi je trouve ce texte complet, équilibré et très bon.
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Message  Parna Riigi Jeu 24 Avr - 12:36

Moi je n'y vois pas de problème, donc ce traité est adopté à la majorité totale.
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